Q-2, r. 21 - Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout

Texte complet
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «abonné»: une personne qui possède ou occupe un immeuble approvisionné en eau par une entreprise d’aqueduc ou bénéficiant d’un service d’égout fourni par une entreprise d’égout;
b)  «consommation domestique»: la consommation d’eau requise pour la cuisine et l’hygiène dans une maison d’habitation;
c)  «entreprise d’aqueduc»: un service ou un réseau de distribution ou de vente d’eau qui possède au moins 1 abonné en plus de l’exploitant;
d)  «entreprise d’égout»: un service ou un réseau d’égout sanitaire qui possède au moins 1 abonné en plus de l’exploitant;
e)  «exploitant»: une personne qui exploite, administre ou contrôle une entreprise d’aqueduc ou une entreprise d’égout;
f)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
g)  «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 1.